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PRELEVEMENT DE L’IMPOT A LA SOURCE

rélèvement de l’impôt à la source pour les assistantes maternelles et familiaux avec le maintien de la réduction fiscale

mardi 10 mai 2016, par Maryvonne

Que devons-nous faire pour ne pas nous retrouver devant le fait accompli et pour être entendues ?

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http://www.mesopinions.com/petition/soc ... lles/19600

Prélèvement de l’impôt à la source pour les assistantes maternelles et familiaux avec le maintien de la réduction fiscale

À l’attention : de Monsieur Marc Le Fur, Député des Côtes-d’Armor, Vice-Président de l’Assemblée Nationale

PRÉLÈVEMENT DE L’IMPÔT A LA SOURCE POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES et LES ASSISTANTES FAMILIALES.

OUI AU MAINTIEN DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 80 SEXIES DU CGI.

Cette réforme va compliquer la vie des familles, c’est à dire 1 million d’employeur, qui emploient les 330 000 assistantes maternelles.

Un article 80 sexies du CGI, permet une réduction de 3 heures de SMIC par jour d’accueil de leur revenu, cette disposition doit être conservée pour les assistantes maternelles et les assistantes familiales....

Selon Monsieur le secrétaire d’état Christian Eckert qui a répondu à Monsieur Le Fur (Député des Côtes-d’Armor et Vice Président de l’assemblée Nationale) 3 options seraient envisagées pour le prélèvement de l’impôt à la source pour les assistantes maternelles :

1) Utiliser le service Pajemploi pour échanger les informations...
2) Des demandes d’acompte....
3) Un service complet (solution ambitieuse mais difficile à mettre en place et pas sur d’être techniquement faisable), un paiement direct par le CESU du salaire de l’assistant maternel, c’est à dire qu’il y aurait un prélèvement de l’ensemble du salaire + charge sur le compte en banque du particulier employeur et le salaire serait versé directement par le CESU à l’assistante maternelle...

Monsieur Le Fur, à votre question pertinente et très précise, la réponse a été plus que floue de la part de Monsieur le secrétaire d’état Christian Eckert, non seulement il n’a pas affirmé très clairement que cette disposition serait conservée, c’est à dire le maintien des dispositions de l’article 80 sexies du CGI dont bénéficient les assistantes maternelles et les assistantes familiales. Mais il semble ne pas connaitre la spécificité de nos métiers et nous confond avec les gardes d’enfants ou les employés familiaux qui travaillent au domicile de l’employeur.

Bien-sûr que de nombreuses assistantes maternelles agréées ne sont pas imposables mais APRÈS AVOIR APPLIQUE cette déduction de 3 heures de SMIC par jour d’accueil réel de l’enfant, mais son explication du versement du salaire par le CESU, NE RÉPOND ABSOLUMENT PAS à notre préoccupation et à votre question.

Que devons-nous faire pour ne pas nous retrouver devant le fait accompli et pour être entendues ?

Article 80 sexies du CGI, Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 :
"Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et les assistants familiaux régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d’une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d’indemnités pour l’entretien et l’hébergement des enfants et, d’autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l’article L. 423-13 du code de l’action sociale et des familles.

Il est ajouté aux sommes prévues ci-dessus une somme égale à une fois le montant horaire du salaire minimum de croissance lorsque la durée de garde de l’enfant est de vingt-quatre heures consécutives.

Le montant de l’abattement retenu pour déterminer la rémunération imposable des assistants maternels et des assistants familiaux ne peut excéder le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d’indemnités pour l’entretien et l’hébergement des enfants.

Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus professionnels des assistants maternels exerçant leur activité dans les conditions prévues aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code de l’action sociale et des familles, sauf si ces derniers sont salariés d’une personne morale de droit privé."